Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:a) la lettre A représente le moins élevé de 500 $ et de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie pour le contribuable à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie pour l’année;
b) la lettre B représente le total des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie en raison du paragraphe a du premier alinéa ou du paragraphe n.1 de l’article 130R22.